Organismes de Réglementation

Travailler ensemble pour éliminer les obstacles à la mobilité des travailleuses et des travailleurs accrédités au Canada

Organismes de Réglementation (FAQ for Regulators)2021-09-24T15:39:54-06:00

L‘efficacité de la mobilité de la main-d’œuvre repose sur une bonne compréhension du marché du travail canadien ainsi que sur une intervention coordonnée aux tendances du marché du travail. Le GTMMO est déterminé à soutenir et à conseiller les organismes de réglementation dans l’atteinte de leurs objectifs en matière de mobilité de la main‑d’œuvre.

La majorité des professions et métiers réglementés ont des normes provinciales et territoriales similaires et, par conséquent, bénéficient d’une grande mobilité de la main‑d’œuvre. Toutefois, il est clair que la poursuite du dialogue entre les responsables des professions et métiers des diverses provinces et divers territoires est nécessaire. La collaboration pour l’élaboration et le maintien des normes professionnelles facilite la réalisation des objectifs visés en matière de mobilité de la main-d’œuvre.

Bien qu’il n’y ait pas de moyen unique pour parvenir à une mobilité de la main-d’œuvre durable, la liste suivante donne un exemple de la gamme de pratiques exemplaires que les organismes de réglementation utilisent à l´heure actuelle:

  • partager l´information et créer des processus communs ou similaires;
  • travailler de concert via des réunions de consortiums et des forums nationaux existants;
  • créer des plateformes de collaboration;
  • développer un glossaire commun;
  • créer des catégories communes de reconnaissance professionnelle ou définir des tableaux de concordance entre les catégories;
  • créer des catégories et des descriptions communes des limites ou restrictions;
  • rédiger collectivement de la documentation concernant les transferts, comme les lettres d´attestation;
  • se consulter avant de modifier les normes professionnelles et coordonner les changements;
  • créer des bases de données pancanadiennes des membres accrédités;
  • suivre les transferts interprovinciaux ou interterritoriaux et établir des données de référence;
  • entreprendre ou poursuivre le dialogue interprovincial/territorial afin d’étudier la possibilité d´adopter, le cas échéant, des normes interprovinciales communes;
  • trouver des manières de concilier les différences en matière de normes professionnelles et partager des pratiques exemplaires en réglementation des professions et des métiers.

Foire Aux Questions (FAQ) pour les Organismes de réglementation

Cette foire aux questions (FAQ) est une compilation des questions les plus fréquentes des organismes de réglementation sur la mobilité de la main-d’œuvre.

1. Qu’est-ce que la mobilité de la main-d’œuvre?2021-06-30T14:57:26-06:00
La mobilité de la main-d’œuvre désigne la possibilité pour les travailleuses et travailleurs accrédités d’exercer une profession ou un métier n’importe où au Canada, partout où existe cette profession ou ce métier. Reconnaître les qualifications des travailleuses et travailleurs accrédités qui se déplacent dans une autre province ou un autre territoire profite autant aux travailleuses et travailleurs qu’aux employeurs. Les travailleuses et travailleurs peuvent choisir parmi un vaste éventail de possibilités d’emploi et les employeurs ont accès à un plus grand bassin de candidats.

Les dispositions sur la mobilité de la main-d’œuvre de l’Accord de libre-échange canadien stipulent que les travailleuses et travailleurs accrédités doivent être reconnus comme étant qualifiés pour exercer leur profession ou leur métier par un organisme de réglementation d’une autre province ou d’un autre territoire, sans autre exigence significative de formation supplémentaire, d’expérience, d’examens ou d’évaluation, à moins qu’une exception n’ait été publiée.

2. Qui est visé par les dispositions relatives à la mobilité de la main-d’œuvre de l’Accord de libre-échange canadien?2021-06-30T14:58:47-06:00
Toutes les travailleuses et tous les travailleurs accrédités qui exercent une profession ou un métier réglementé sont visés par les dispositions relatives à la mobilité de la main-d’œuvre de l’ALEC. L’expression travailleuses et travailleurs accrédités englobe les travailleuses et travailleurs réglementés, travailleuses et travailleurs enregistrés ou travailleuses et travailleurs agréés.
L’obligation fondamentale de reconnaître les qualifications des travailleuses et travailleurs accrédités s’applique à l’ensemble des professions et des métiers réglementés, que ceux-ci soient désignés Sceau rouge ou non. Les dispositions relatives à la mobilité de la main-d’œuvre de l’ALEC ne s’appliquent pas aux travailleuses et travailleurs non accrédités (c.-à-d. les apprentis, les stagiaires ou les étudiants), pas plus qu’aux travailleuses et travailleurs exerçant une profession ou un métier non réglementé. D’autres accords prévoient cependant des possibilités de mobilité.
3. Un travailleur accrédité doit-il résider dans la province où il souhaite obtenir la reconnaissance « permis sur permis »?2021-06-30T15:01:04-06:00
Non, il n’est pas nécessaire pour un travailleur accrédité de résider dans une province ou un territoire pour y obtenir la reconnaissance « permis sur permis ». On ne peut refuser une accréditation en raison du lieu de résidence.
4. Quelles sont les obligations des organismes de réglementation en matière de mobilité de la main-d’œuvre?2021-06-30T15:02:40-06:00
L’Accord de libre-échange canadien stipule que les organismes de réglementation ont l’obligation de reconnaître les travailleuses et travailleurs accrédités dans une autre province ou un autre territoire. En fonction du principe de la reconnaissance « permis sur permis », tout travailleur accrédité pour exercer un métier ou une profession dans une province ou un territoire doit être accrédité, au moment de la demande, pour cette même profession ou ce même métier dans toute autre province ou tout autre territoire, et ce, sans autre exigence significative de formation supplémentaire, d’expérience, d’examens ou d’évaluation, à moins qu’une exception n’ait été publiée.

Une accréditation accordée à une personne dans une province ou un territoire du Canada signifie que la personne accréditée possède les compétences, les connaissances et les aptitudes nécessaires pour exercer un champ de pratique similaire dans toute autre province ou tout autre territoire.

5. Les normes professionnelles peuvent varier entre les provinces ou les territoires. Existe-t-il un mécanisme permettant d’établir une exception aux obligations relatives à la mobilité de la main-d’œuvre?2021-09-24T15:44:48-06:00
Pour des professions et des métiers réglementés ayant des normes professionnelles significativement différentes, les gouvernements des provinces et des territoires peuvent approuver une exception au principe de la reconnaissance « permis sur permis » si l’exception est justifiée par un des objectifs légitimes.

Dans la plupart des cas, des exceptions sont établies lorsque les activités requises afin d’exercer une profession ou un métier varient grandement selon les provinces et les territoires. Les différents moyens d’accréditation ne constituent pas en soi un motif pour établir une exception ou refuser de reconnaître les qualifications d’un travailleur accrédité. Les exceptions ne peuvent être approuvées que s’il est clairement démontré qu’il existe une lacune significative réelle dans une compétence, un domaine de connaissances ou une aptitude nécessaire afin d’exercer le champ de pratique de la profession ou du métier.

Toute exigence significative supplémentaire imposée ne doit pas restreindre la mobilité de la main-d’œuvre plus qu’il n’est nécessaire et ne doit pas constituer une restriction déguisée à la mobilité de la main-d’œuvre. Vous pouvez consulter une liste exhaustive des Exceptions à la mobilité de la main-d’œuvre  classées par profession ou par métier ou encore par province ou territoire sur notre site Web.

6. Quelles sont les exigences pouvant être imposées dans le cadre de l’ALEC par les organismes de réglementation aux travailleuses et travailleurs qui ont obtenu une accréditation dans une autre province ou un autre territoire et qui se déplacent ailleurs au Canada?2021-10-12T08:13:02-06:00
Les organismes de réglementation sont autorisés à imposer des exigences supplémentaires non significatives à un travailleur accrédité dans une autre province ou un autre territoire. Voici quelques exemples d’exigences supplémentaires non significatives :
  • acquitter des frais liés à la demande;
  • obtenir une assurance, selon le cas;
  • déposer un cautionnement;
  • démontrer son intégrité;
  • produire une preuve d’une accréditation en règle;
  • faire l’objet d’une vérification d’antécédents judiciaires;
  • démontrer un niveau de compétence en anglais ou en français n’ayant pas été démontré auparavant auprès d’un autre organisme de règlementation;
  • démonter une connaissance des mesures spécifiques liées à l’exercice du métier ou de la profession dans la province ou le territoire d’accueil (jurisprudence).

Le GTMMO a élaboré l’Aide-mémoire des pratiques exemplaires visant la reconnaissance professionnelle des candidats à la mobilité de la main-d’œuvre, qui peut aider les organismes de réglementation à mieux comprendre les exigences pouvant être imposées aux candidats à la mobilité de la main-d’œuvre.

7. Qu’est-ce qu’une exception à la mobilité de la main-d’œuvre?2021-09-24T15:45:36-06:00
L’Accord de libre-échange canadien (ALEC) possède un mécanisme pour l’approbation des exceptions à la mobilité de la main-d’œuvre, mais celui-ci ne peut servir que dans des cas très limités. Les exceptions à la mobilité de la main-d’œuvre font référence à toute condition ou exigence significative supplémentaire imposée aux candidats provenant d’une autre province ou d’un autre territoire. Ces conditions additionnelles peuvent être imposées seulement s’il existe une différence significative sur le plan des compétences, des domaines de connaissances ou des aptitudes qui entraîne un écart important dans le champ d’exercice d’une profession ou d’un métier réglementé entre les provinces et les territoires visés. Les exigences significatives supplémentaires pourraient inclure, notamment, des examens, une formation, une expérience, etc.

L’imposition d’exigences significatives supplémentaires est autorisée lorsque :

  • la mesure a pour objet la réalisation d’un objectif légitime (comme la sécurité publique, la protection des consommateurs, de l’environnement, etc.);
  • la mesure ne restreint pas la mobilité de la main-d’œuvre plus qu’il n’est nécessaire pour réaliser cet objectif légitime;
  • la mesure ne crée pas une restriction déguisée à la mobilité de la main-d’œuvre.

Tous les gouvernements provinciaux et territoriaux sont résolus à offrir des renseignements clairs et transparents afin d’expliquer toute exigence supplémentaire en matière d’accréditation.

8. Dans quelles circonstances les exceptions peuvent-elles être publiées?2021-10-13T08:19:10-06:00
Un gouvernement provincial, territorial ou fédéral peut approuver une exception permettant d´imposer des exigences supplémentaires en matière d’accréditation lorsqu´il y a des différences importantes entre les exigences de reconnaissance professionnelle des gouvernements qui entraînent un écart significatif dans les compétences, les connaissances et les aptitudes du travailleur nécessaires pour exercer le champs de pratique de cette profession ou de ce métier dans une autre province ou un autre territoire.

Les organismes de réglementation ne peuvent pas approuver eux-mêmes les exceptions, celles-ci doivent être approuvées par leurs gouvernements. Un gouvernement doit démontrer que les exigences supplémentaires en matière de reconnaissance professionnelle sont nécessaires pour parvenir à un objectif légitime et pour combler une lacune importante dans les compétences, les connaissances ou les aptitudes d´un travailleur.

Pour approuver une exception, le gouvernement doit préciser les éléments suivants :

  • l’objectif légitime (par exemple, la sécurité du public);
  • l’exigence additionnelle (par exemple, la formation ou les examens supplémentaires);
  • la province ou le territoire où l’exception est appliquée ;
  • la justification pour l’exception.

Une fois l’exception adoptée par un gouvernement, le Forum des ministres du marché du travail (FMMT) doit en être informé et l’exception doit être publiée sur le site Web de l’Accord de libre-échange canadien et sur ce site Web.

Les gouvernements ont établi différents processus pour approuver les exigences supplémentaires. Si un organisme de réglementation ou un ministère juge qu´une exception est nécessaire, il doit communiquer dès que possible avec le coordonnateur de la mobilité de la main-d’œuvre de la province ou du territoire pour en connaître le processus d´approbation.

9. En quoi consistent les objectifs légitimes?2021-06-30T15:26:18-06:00
Il est important de souligner que toutes les exceptions à la mobilité de la main-d’œuvre imposant des exigences supplémentaires fondées sur des différences notables du champ de pratique doivent être justifiées par l’atteinte d’un objectif légitime, comme :
  • la sécurité du public;
  • l’ordre public;
  • la protection de la vie ou de la santé des humains, des animaux ou des végétaux;
  • la protection de l’environnement;
  • la protection des consommateurs;
  • la protection de la santé, de la sécurité et du bien-être des travailleuses et travailleurs;
  • la prestation de services sociaux et de santé appropriés dans toutes ses régions géographiques;
  • les programmes à l’intention des travailleuses et travailleurs défavorisés.

Afin de publier une exception fondée sur un objectif légitime, il faut démontrer clairement qu’il existe une lacune dans les compétences, les connaissances et les aptitudes dont les  travailleuses et travailleurs provenant d’une autre province ou territoire spécifique ont besoin pour exercer le champ de pratique d’une profession ou d’un métier.

10. En cas de désaccord sur les exigences supplémentaires imposées par une province, quels sont les mécanismes prévus dans l’ALEC pour régler les différends?2021-10-13T08:19:10-06:00
L’ALEC prévoit un mécanisme officiel permettant de régler les différends lorsque les exigences imposées en matière d’accréditation sont considérées comme incompatibles avec les obligations relatives à la mobilité de la main-d’œuvre. Des dispositions sont en place pour les différends entre deux gouvernements, de même qu’entre un particulier et un gouvernement. En général, le recours aux procédures de règlement des différends est lancé lorsque toutes les autres options de règlement des différends ont été explorées.

Le mécanisme vise notamment à faire en sorte que les Parties s’engagent à régler leurs différends dans un esprit de conciliation, de coopération et d’harmonie. La première chose à faire pour régler une plainte concernant la mobilité de la main-d´œuvre est de communiquer avec votre coordonnateur de la mobilité de la main-d’œuvre.
À ce jour, deux décisions ont été rendues sur la mobilité de la main-d’œuvre sous l’ALEC, qui ont clarifié l’interprétation des obligations relatives à la mobilité de la main-d’œuvre :

Ces deux décisions rendues par des groupes spéciaux confirment la force des dispositions relatives à la mobilité de la main-d’œuvre : les exigences en matière de mobilité de la main‑d’œuvre sont primordiales et les exceptions doivent être rares et publiées seulement s’il existe des preuves suffisantes à l’appui.

Les décisions du groupe spécial démontrent bien que la meilleure façon pour les organismes de réglementation de régler les différends est de continuer à collaborer afin de rendre leurs exigences et procédures les plus cohérentes possibles.

11. Est-ce que les travailleuses et travailleurs qui sont titulaires d’une accréditation assortie d’une limite, d’une restriction ou d’une condition sont visés par les dispositions relatives à la mobilité de la main-d’œuvre de l’ALEC?2021-06-30T15:31:00-06:00
Aux termes de l’ALEC, lorsqu’un travailleur dont le certificat est assorti d’une limite, d’une restriction ou d’une condition est candidat à l’accréditation dans une autre province ou un autre territoire, l’organisme de réglementation doit déployer des efforts raisonnables pour lui délivrer un certificat assorti d’une limite, restriction ou condition équivalente.

Cependant, si l’organisme de réglementation n’a aucune disposition pour émettre une limite, restriction ou condition équivalente, il peut refuser d’accréditer le travailleur ou lui proposer un certificat conditionnel ou restreint assorti d’une exigence de mise à jour pour le travailleur. L’organisme de réglementation n’est pas tenu de créer des catégories équivalentes pour délivrer un certificat conditionnel ou restreint, mais il peut choisir de le faire.

12. Est-ce que les candidats déjà accrédités qui font une demande de reconnaissance dans une autre province ou territoire doivent démontrer qu’ils ont satisfait aux exigences de mise à jour, comme des heures d’exercice de la profession ou du métier, ou un perfectionnement professionnel?2021-06-30T15:33:01-06:00
Non, un organisme de réglementation ne peut exiger qu’un travailleur accrédité qui arrive d’une autre province ou d’un autre territoire respecte les exigences de mise à niveau ou de perfectionnement professionnel au moment de la demande d’accréditation.

Par exemple, si la province A impose des exigences en matière de mise à niveau ou de perfectionnement professionnel pour une profession ou un métier, alors que la province B n’a aucune exigence relative aux heures de formation continue, l’organisme de réglementation de la province A doit quand même reconnaître l’accréditation des travailleuses et travailleurs de la province B.

Une fois accrédités, les travailleuses et travailleurs devront cependant respecter les exigences en matière de mise à niveau ou de perfectionnement professionnel dans cette province ou ce territoire. Les conditions qui sont imposées aux travailleuses et travailleurs dans la province ou le territoire d’accueil s’appliqueront également à ces travailleuses et travailleurs.

13. Une province ou un territoire a accrédité à un travailleur formé à l’étranger. Les organismes de réglementation des autres provinces ou territoires peuvent-ils réévaluer ce travailleur formé ou ayant étudié à l’étranger aux fins de l’accréditation « permis sur permis »?2021-06-30T15:34:38-06:00
Non, dès que les travailleuses et travailleurs formés ou ayant étudié à l’étranger sont accrédités dans une province ou un territoire, ils sont reconnus comme qualifiés pour exercer cette profession ou ce métier dans une autre province ou un autre territoire et ne devraient pas se voir imposer des exigences supplémentaires significatives, comme une réévaluation des qualifications, un examen, une formation, l’acquisition d’autres expériences de travail ou d’autres évaluations, à moins qu’une exception n’ait été publiée.

Les travailleuses et travailleurs formés ou ayant étudié à l’étranger qui sont accrédités par une province profitent des mêmes possibilités sur le plan de la mobilité de la main-d’œuvre que les travailleuses et travailleurs qui sont formés ou ont étudié au Canada. Si un travailleur formé à l’étranger a été accrédité par l’organisme de réglementation d’une province ou d’un territoire pour exercer une profession ou un métier et qu’il est en règle, alors les dispositions relatives à la mobilité de la main-d’œuvre de l’ALEC s’appliquent.

14. Est-ce que les métiers à accréditation obligatoire sont reconnus aux termes de l’Accord de libre-échange canadien?2021-10-13T08:19:10-06:00
Oui, les compagnons qui exercent un métier à accréditation obligatoire ou une qualification règlementée devront être accrédités (p. ex. un certificat de compétence). L’Accord de libre-échange canadien établit deux approches pour la reconnaissance des qualifications des compagnons. Dans certaines provinces ou certains territoires, les compagnons qui sont titulaires d’un certificat doivent être enregistrés ou accrédités dans la province ou le territoire où ils souhaitent travailler avant de pouvoir exercer un métier à accréditation obligatoire. Dans d’autres provinces ou territoires, les compagnons titulaires d’un certificat sont autorisés par l’organisme de réglementation à y travailler avec l’accréditation, en règle, accordée par la province ou le territoire d’où ils viennent.

Si vous avez des questions sur la reconnaissance d’une accréditation obligatoire ou une qualification règlementée dans une province ou un territoire, veuillez communiquer avec votre coordonnateur de la mobilité de la main-d’œuvre.

15. Est-ce que l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) s’applique aux apprentis?2021-09-24T15:51:19-06:00
Non, l’Accord de libre-échange canadien ne vise que les travailleuses et travailleurs qui sont déjà accrédités dans une province ou un territoire du Canada. Lorsque les apprentis obtiennent leur accréditation pour exercer un métier (p. ex. un certificat de compétence) et deviennent compagnons, ils sont alors visés par les dispositions relatives à la mobilité de la main‑d’œuvre de l’ALEC. Pour en savoir plus sur la mobilité des apprentis, veuillez consulter le Protocole provincial-territorial sur la mobilité des apprentis sur le site Web du secrétariat du FMMT.
16. Dans le cas d’une profession ou d’un métier ayant récemment été réglementé(e) dans une province ou un territoire et dont les travailleuses et travailleurs profitent d’un droit acquis (clause grand-père), est-ce que les obligations en matière de mobilité de la main-d’œuvre s’appliquent aux travailleuses et travailleurs bénéficiant d’un droit acquis?2021-10-13T08:19:10-06:00
Comme les normes professionnelles et les exigences relatives à l’accréditation changent au fil des ans, un grand nombre de provinces et territoires souhaitent protéger les acquis des travailleuses et travailleurs qui ont été accrédités en fonction de normes et d’exigences professionnelles différentes. De façon générale, ces travailleuses et travailleurs conservent leur accréditation et la possibilité d’exercer leur métier ou leur profession même s’ils ont obtenu leur accréditation conformément à des normes ou des exigences antérieures. Les dispositions relatives à la mobilité de la main-d’œuvre de l’ALEC s’appliquent à toutes les travailleuses et tous les travailleurs qui sont dûment accrédités dans une province ou un territoire.

Les organismes de réglementation qui ont des questions concernant les travailleuses et travailleurs profitant d’un droit acquis peuvent communiquer avec leur coordonnateur de la mobilité de la main-d’œuvre pour en discuter.

17. Est-ce que des exceptions peuvent être autorisées à l’égard des travailleuses et travailleurs profitant d’un droit acquis?2021-06-30T15:44:53-06:00
Le chapitre sur la mobilité de la main-d’œuvre de l’ALEC ne fait aucune distinction entre les travailleuses et travailleurs accrédités conformément à des normes actuelles ou antérieures d’une province ou d’un territoire.

Comme les dispositions sur la mobilité de la main-d’œuvre de l’ALEC sont fondées sur le principe de la reconnaissance « permis sur permis », les travailleuses et travailleurs profitant d’un droit acquis doivent se voir accorder une autorisation d’exercer par la province ou le territoire d’accueil, à moins qu’une exception à la mobilité de la main-d’œuvre n’ait été publiée. Le cas échéant, une exception à la mobilité de la main-d’œuvre pourrait donner lieu à une contestation. Toute intention de maintenir les droits acquis des travailleuses et travailleurs doit être mentionnée dans un avis concernant la proposition d’une norme professionnelle nouvelle ou modifiée.

18. Qu’est-ce qu’une norme professionnelle?2021-06-30T15:47:08-06:00
Une norme professionnelle désigne les compétences, les connaissances et les aptitudes requises pour qu’un travailleur exerce un métier ou une profession. Les normes professionnelles sont établies par les organismes de réglementation. Pour qu’une personne soit considérée comme qualifiée pour exercer cette profession ou ce métier, elle doit être évaluée en fonction de ces normes.
19. Est-ce que la mobilité de la main-d’œuvre a une incidence sur le pouvoir des organismes de réglementation à établir les normes qu’ils jugent appropriées pour protéger le public?2021-06-30T15:48:57-06:00
Non, les dispositions relatives à la mobilité de la main-d’œuvre de l’ALEC reconnaissent pleinement le rôle premier des organismes de réglementation d’établir les normes nécessaires pour assurer la sécurité du public, la protection des consommateurs et l’intégrité de la profession ou du métier. La mobilité de la main-d’œuvre ne porte aucunement atteinte à la mission fondamentale des organismes de réglementation.

Les provinces et les territoires ont le droit d’adopter des normes professionnelles et, par le fait même, d’assurer la protection du public à un niveau qu’ils jugent approprié. Cependant, pour favoriser une plus grande mobilité de la main-d’œuvre, les provinces et les territoires ont également convenu de :

  • trouver des manières de concilier les différences en matière de normes professionnelles, le cas échéant et dans la mesure du possible;
  • adopter des normes professionnelles basées sur des normes interprovinciales communes, le cas échéant et dans la mesure du possible;
  • mettre en place des pratiques transparentes d’avis pour éviter de créer de nouveaux obstacles à la mobilité de la main-d’œuvre pouvant découler de la création de nouvelles normes ou de modifications à des normes existantes.
20. Comment est-il possible de maintenir des normes professionnelles dans une province ou un territoire si des normes différentes sont en vigueur dans une autre province ou un autre territoire?2021-06-30T15:51:00-06:00
L’ALEC convient qu’il existe divers moyens d’acquérir les compétences, les connaissances et les aptitudes nécessaires pour exercer une profession ou un métier. Ainsi, même s’il peut y avoir de nombreux parcours d’éducation, de formation et d’expérience dans les provinces et les territoires, les résultats d’apprentissage et les compétences requises pour exercer une profession ou un métier peuvent être similaires. Par ailleurs, les organismes de réglementation disposent de mécanismes ou d’outils, par l’entremise des exigences postérieures à l’accréditation, permettant d’assurer une surveillance des membres nouvellement accrédités et de les aider à respecter les normes établies. Une fois accrédité en vertu de la reconnaissance « permis sur permis » dans une autre province ou un autre territoire, le travailleur doit y respecter les exigences en matière de mise à niveau ou de perfectionnement professionnel. Les conditions imposées aux travailleuses et travailleurs dans la province ou le territoire d’accueil s’appliqueront également à ce travailleur.
21. Est-ce que l’ALEC oblige l’ensemble des provinces et des territoires à adopter les mêmes normes professionnelles?2021-09-24T15:53:24-06:00
Non, il n’est pas obligatoire d’adopter les mêmes normes professionnelles. Cependant, les dispositions relatives à la mobilité de la main-d’œuvre encouragent les organismes de réglementation à concilier les différences entre les normes professionnelles et à se baser, dans la mesure du possible et le cas échéant, sur des normes professionnelles interprovinciales communes.

Chaque province ou territoire a le pouvoir de fixer les normes professionnelles qu’elle ou il juge appropriées. Si cela est nécessaire pour assurer la santé et la sécurité du public, une province ou un territoire peut imposer des exigences supplémentaires en matière de formation et d’examen aux candidats déjà accrédités ailleurs au Canada pour l’exercice de la même profession ou du même métier, tant qu’une exception à la mobilité de la main-d’œuvre n’ait été approuvée et qu’il soit clairement démontré qu’elle est nécessaire pour atteindre un objectif légitime, tel qu’une menace réelle à la santé et à la sécurité du public.

22. Quels changements touchant les normes professionnelles doivent être portés à l’attention des autres organismes de réglementation ou des gouvernements provinciaux et territoriaux?2021-10-13T08:19:10-06:00
Si l’élaboration de nouvelles normes ou la modification de normes existantes est envisagée, les organismes de réglementation sont encouragés à en informer leur coordonnateur de la mobilité de la main-d’œuvre. Par exemple, tout changement apporté à la législation, au champ d’exercice, aux catégories d’accréditation ou d’autorisation à exercer ou aux exigences d’entrée en pratique doit être communiqué aux organismes de réglementation des autres provinces et territoires par l’intermédiaire de leur coordonnateur de la mobilité de la main-d’œuvre respectif.

Après avoir été informé des changements à venir, le coordonnateur de la mobilité de la main-d’œuvre de la province ou du territoire dont l’organisme de règlementation a l’intention d’ajouter de nouvelles normes ou de modifier les normes existantes avisera les autres provinces et territoires et leur donnera l’occasion de formuler de commentaires afin d’éviter de créer de nouveaux obstacles pouvant découler de l’ajout de normes ou de la modification de celles-ci.

Par conséquent, les avis doivent être expédiés aussi rapidement que possible et, de préférence, lorsque le projet d’ajout ou de modification est en voie d’élaboration afin de donner aux autres provinces et territoires l’occasion et le temps nécessaire pour commenter l’élaboration de ces normes. La pratique exemplaire veut qu’une période d’un mois soit accordée aux provinces et aux territoires pour examiner les changements proposés et formuler des commentaires.

23. Quel est le mécanisme en place pour aviser les organismes concernés?2021-10-13T08:19:11-06:00
Chaque gouvernement a établi ses propres procédures pour la transmission des avis. Veuillez communiquer avec votre coordonnateur de la mobilité de la main-d’œuvre pour en savoir plus sur les procédures d’avis concernant la proposition d’une norme professionnelle nouvelle ou modifiée dans votre province ou territoire.
24. Quel est le rôle des coordonnateurs de la mobilité de la main-d’œuvre?2021-10-13T08:19:11-06:00
Chaque province et territoire nomme un coordonnateur de la mobilité de la main-d’œuvre (CMM) dont le travail consiste à promouvoir la mise en œuvre et le respect continu des dispositions relatives à la mobilité de la main-d’œuvre de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC). Cela peut signifier devoir interagir avec les organismes de réglementation pour les aider à comprendre et à respecter leurs obligations en matière de mobilité de la main-d’œuvre, ainsi que régler les problèmes des travailleuses et travailleurs accrédités qui souhaitent obtenir la reconnaissance de leurs accréditations. Depuis la mise en œuvre de l’ALEC, les coordonnateurs de la mobilité de la main-d’œuvre travaillent avec les organismes de réglementation pour éliminer les obstacles à la mobilité des travailleuses et travailleurs accrédités qui se déplacent d’une province ou d’un territoire à l’autre.

Les CMM communiquent aussi régulièrement avec leurs homologues dans les autres provinces et territoires pour éviter ou résoudre les problèmes liés à la mobilité de la main‑d’œuvre. Ce travail est effectué en collaboration avec les organismes de réglementation.

Les CMM de l’ensemble des provinces et des territoires sont membres du Groupe de travail sur la mobilité de la main-d’œuvre (GTMMO), qui a été mis sur pied par le Forum des ministres du marché du travail (FMMT), afin de soutenir la coordination, la mise en œuvre et la surveillance des dispositions relatives à la mobilité de la main-d’œuvre aux termes de l’Accord de libre-échange canadien, ainsi que d’interpréter de façon cohérente les dispositions du chapitre sur la mobilité de la main-d’œuvre et d’en assurer une application appropriée partout au pays.

Les CMM sont chargés:

  • De répondre aux questions et aux préoccupations des travailleuses et travailleurs accrédités sur la mobilité de la main-d’œuvre;
  • D’interagir avec les organismes de réglementation et les représentants d’autres ministères pour appuyer la reconnaissance des travailleuses et travailleurs accrédités provenant d’une autre province ou d’un autre territoire;
  • De participer aux processus de conciliation des normes professionnelles, le cas échéant et dans la mesure du possible.