Foire aux questions pour les organismes de réglementation2025-12-21T21:55:02-06:00

Foire aux questions pour les organismes de réglementation

Travailler ensemble pour éliminer les obstacles à la mobilité des travailleurs accrédités au Canada

L’efficacité de la mobilité de la main-d’œuvre repose sur la compréhension qu’ont les organismes de réglementation de leurs obligations en matière de mobilité de la main-d’œuvre en vertu du chapitre Sept de l’Accord de libre-échange canadien. Les Lignes directrices pour satisfaire aux exigences du chapitre sur la mobilité de la main-d’œuvre de l’Accord de libre-échange canadien aident les organismes de réglementation à comprendre le chapitre sur la mobilité de la main-d’œuvre et à se conformer à ses obligations. Les coordonnateurs de la mobilité de la main-d’œuvre sont en mesure d’appuyer et de conseiller les organismes de réglementation en ce qui a trait à l’atteinte de leurs objectifs en matière de mobilité de la main-d’œuvre.

Foire aux questions pour les organismes de réglementation

Cette section est une compilation des questions les plus fréquentes posées par les organismes de réglementation au sujet de la mobilité de la main-d’œuvre au Canada.

01. Qu’est-ce que la mobilité de la main-d’œuvre?2025-12-21T21:20:58-06:00

La mobilité de la main-d’œuvre permet aux travailleurs accrédités, comme les électriciens, les enseignants et les comptables, d’exercer leur profession ou métier réglementé là où ils peuvent trouver des possibilités d’emploi partout Canada.

En vertu de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC), les travailleurs accrédités d’une province ou d’un territoire doivent, en règle générale, au moment de la demande, être accrédités dans une autre province ou un autre territoire sans exigences supplémentaires significatives en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluation. Dans certains cas, des exigences supplémentaires significatives pour certains métiers ou professions ont été approuvées par un gouvernement et rendues publiques.

Un gouvernement ne peut approuver et publier une exigence significative supplémentaire pour un candidat à la mobilité de la main-d’œuvre que si cette exigence vise à atteindre un objectif légitime en matière de mobilité de la main-d’œuvre, tel que la sécurité du public ou la protection des consommateurs. Le gouvernement qui souhaite imposer l’exigence supplémentaire doit démontrer l’existence de différences significatives en matière d’éducation, de formation ou d’expérience qui donneraient lieu à une lacune réelle et significative en matière de compétences, de connaissances ou d’aptitudes. Il doit également clairement établir les provinces et les territoires dont les travailleurs sont touchés par ces exigences. Ces exigences supplémentaires combleront cette lacune et permettront aux travailleurs d’exercer leur profession ou métier réglementé de façon compétente et en toute sécurité dans leur province ou territoire d’accueil.

02. Quand des exigences significatives supplémentaires en matière d’accréditation peuvent-elles être approuvées pour un métier ou une profession?2025-12-21T21:21:31-06:00

L’article 707 de l’ALEC permet aux gouvernements d’approuver des exigences significatives supplémentaires relatives à la mobilité de la main-d’œuvre pour un métier ou une profession lorsque :

  • la mesure a pour objet la réalisation d’un objectif légitime (comme la sécurité publique, la protection des consommateurs);
  • la mesure ne restreint pas la mobilité de la main-d’œuvre plus qu’il n’est nécessaire pour réaliser cet objectif légitime;
  • la mesure ne constitue pas une restriction déguisée à la mobilité de la main-d’œuvre.

Tous les gouvernements provinciaux et territoriaux sont résolus à offrir des renseignements clairs et transparents afin d’expliquer toute exigence supplémentaire significative adoptée en vertu de l’article 707 de l’ALEC.

03. Qui est visé par les dispositions relatives à la mobilité de la main-d’œuvre de l’Accord de libre-échange canadien?2025-12-21T21:22:22-06:00

Tous les travailleurs accrédités qui exercent une profession ou un métier réglementé sont visés par les dispositions relatives à la mobilité de la main-d’œuvre de l’ALEC, y compris les personnes exerçant un métier, que celui-ci soit désigné Sceau rouge ou non. L’expression « travailleurs accrédités » englobe également les travailleurs réglementés, certifiés ou agréés.

En vertu de l’ALEC, la mobilité de la main-d’œuvre ne vise pas les travailleurs qui ne sont pas encore accrédités ou qui vont obtenir leur accréditation. Les exemples comprennent les apprentis, les stagiaires et les étudiants en stage ou d’autres catégories similaires.

En outre, en vertu de l’ALEC, la mobilité de la main-d’œuvre ne vise pas non plus les professions et métiers non réglementés (p. ex. acteurs, professeurs universitaires, etc).

04. Qui est un candidat à la mobilité de la main-d’œuvre?2025-12-21T21:23:12-06:00

Un candidat à la mobilité de la main-d’œuvre est un travailleur accrédité dans une profession ou un métier réglementé d’une province ou d’un territoire qui demande l’accréditation par un organisme de réglementation pour cette même profession ou ce même métier réglementé dans une autre province ou un autre territoire.

05. Les travailleurs accrédités doivent-ils résider dans la province ou le territoire où ils souhaitent obtenir une accréditation?2025-12-21T21:23:37-06:00

Non, il n’est pas nécessaire pour un travailleur de résider dans une province ou un territoire pour y obtenir l’accréditation. On ne peut pas refuser l’accréditation en raison du lieu de résidence.

06. Quelles sont les obligations des organismes de réglementation en matière de mobilité de la main-d’œuvre?2025-12-21T21:24:04-06:00

L’ALEC précise que les organismes de réglementation doivent reconnaître l’accréditation des travailleurs accrédités pour une même profession réglementée dans les autres provinces et territoires. En fonction du principe de la reconnaissance « permis sur permis », tout travailleur accrédité par un organisme de réglementation pour exercer un métier réglementé ou une profession dans une province ou un territoire doit, au moment de la demande, être accrédité pour exercer ce métier ou cette profession dans une autre province ou un autre territoire sans exigences supplémentaires significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations dans la plupart des cas.

07. Quelles exigences les organismes de réglementation peuvent-ils imposer aux candidats à la mobilité de la main-d’œuvre?2025-12-21T21:25:59-06:00

Les organismes de réglementation peuvent imposer certaines exigences supplémentaires à un travailleur accrédité dans une autre province ou un autre territoire en tant que condition d’accréditation. Voici quelques exemples de ces exigences :

  • acquitter des frais liés à la demande ou des frais de traitement;
  • contracter une assurance, une couverture de responsabilité professionnelle ou une assurance similaire selon le cas;
  • déposer une caution;
  • démontrer son intégrité;
  • prouver que son accréditation actuelle est en règle;
  • faire l’objet d’une vérification d’antécédents judiciaires;
  • démontrer un niveau de compétence en anglais ou en français, s’il n’a pas déjà satisfait à une exigence équivalente afin d’être accrédité dans sa province ou son territoire de provenance;
  • démonter une connaissance des mesures précises liées à l’exercice du métier ou de la profession dans la province ou le territoire d’accueil (p. ex. examen de la jurisprudence).

L’Aide-mémoire des pratiques exemplaires visant la reconnaissance professionnelle des candidats à la mobilité de la main-d’œuvre a été élaboré à titre de guide pour aider les organismes de réglementation à mieux comprendre ce qu’elles peuvent demander aux candidats à la mobilité de la main-d’œuvre.

08. Dans quelles circonstances les exigences supplémentaires significatives peuvent-elles être publiées?2025-12-21T21:27:21-06:00

En vertu de l’article 707 (Objectifs légitimes pour la mobilité de la main-d’œuvre) de l’ALEC, toute exigence supplémentaire significative pour les travailleurs accrédités à l’extérieur de la province ou du territoire qui demandent l’autorisation d’exercer une profession ou un métier peut être adoptée par un gouvernement. Habituellement, ces exigences supplémentaires sont imposées aux travailleurs accrédités lorsque les normes professionnelles diffèrent considérablement d’une province ou d’un territoire à l’autre, ce qui entraîne des lacunes constatées  en ce qui a trait aux compétences, aux connaissances ou aux aptitudes nécessaires à l’exécution des activités de la profession ou du métier de façon compétente et en toute sécurité.

Les organismes de réglementation doivent assurer la coordination avec leur gouvernement respectif afin de faire adopter des exigences supplémentaires en vertu de l’article 707. Lorsqu’un gouvernement provincial ou territorial cherche à imposer des exigences supplémentaires relativement à la mobilité de la main-d’œuvre, il doit démontrer clairement qu’elles sont nécessaires pour combler les lacunes identifiées et importantes en ce qui a trait aux compétences, aux connaissances ou aux aptitudes d’un travailleur.

Pour adopter des exigences supplémentaires en vertu de l’article 707, un gouvernement doit préciser les éléments suivants :

  • les objectifs légitimes sur lesquels il se fonde pour imposer les exigences supplémentaires (p. ex. la sécurité du public, la protection des consommateurs);
  • la nature des exigences supplémentaires (par exemple, de la formation ou des examens supplémentaires);
  • les provinces et les territoires dont les travailleurs sont touchés par ces exigences supplémentaires;
  • la justification pour imposer des exigences supplémentaires.

Une fois que les exigences supplémentaires ont été approuvées à l’interne par un gouvernement provincial ou territorial, elles doivent être communiquées au Forum des ministres du marché du travail et être publiées ici.

Chaque gouvernement a un processus différent pour approuver des exigences supplémentaires en matière de mobilité de la main-d’œuvre en vertu de l’article 707.

Les organismes de réglementation ou les autorités gouvernementales qui souhaitent imposer des exigences supplémentaires aux candidats à la mobilité de la main‑d’œuvre doivent communiquer avec leur coordonnateur de la mobilité de la main-d’œuvre pour discuter du processus.

09. En cas de désaccord sur les exigences supplémentaires d’une province ou d’un territoire, comment l’Accord de libre-échange canadien peut-il permettre de régler le différend?2025-12-21T21:28:16-06:00

L’ALEC présente les étapes officielles à suivre pour régler les différends entre les provinces et les territoires. Le règlement des différends commence par des consultations; si celles-ci ne permettent pas de régler la situation, il est possible de demander à un groupe spécial de statuer sur la question. Cela s’applique aux différends entre deux gouvernements, de même qu’entre un particulier et un gouvernement. En général, des procédures de règlement des différends ne sont entamées que lorsque les autres voies de recours ont été épuisées, celles-ci incluant les processus d’appel d’un organisme de réglementation.

À ce jour, deux décisions de groupes spéciaux ont été rendues sur la mobilité de la main-d’œuvre, et ont clarifié l’interprétation des obligations relatives à celle-ci:

Ces décisions confirment la force des dispositions sur la mobilité de la main-d’œuvre : les droits des travailleurs en matière de mobilité de la main-d’œuvre sont primordiaux et des exigences significatives supplémentaires ne peuvent être imposées en vertu de l’article 707 de l’ALEC que si elles sont justifiées comme étant nécessaires pour atteindre un objectif légitime (conformément à l’Accord). La première étape du règlement d’une plainte concernant la mobilité de la main-d’œuvre consiste à communiquer avec le coordonnateur de la mobilité de la main-d’œuvre de la province ou le territoire ou vous êtes accrédité. L’objectif est de faire en sorte que les différends soient réglés dans un esprit de conciliation, de coopération et d’harmonie. Si une procédure de règlement des différends est entamée, en vertu de l’ALEC, les parties au différend doivent participer à des consultations avant de demander qu’un groupe spécial statue sur la question.

10. Les travailleurs titulaires d’une accréditation assortie d’une condition, d’une restriction ou d’une limite sont-ils visés par les dispositions relatives à la mobilité de la main-d’œuvre de l’Accord de libre-échange canadien?2025-12-21T21:29:25-06:00

Aux termes de l’ALEC, lorsqu’un travailleur dont l’accréditation est assortie d’une condition, d’une limite ou d’une restriction est candidat à l’accréditation dans une autre province ou un autre territoire, un organisme de réglementation peut lui délivrer un certificat assorti d’une condition, d’une limite ou d’une restriction équivalente.

Cependant, si l’organisme de réglementation n’a aucune disposition pour délivrer un certificat assorti d’une condition, d’une limite ou d’une restriction, il peut refuser d’accréditer le travailleur.

11. Les travailleurs accrédités qui souhaitent travailler dans une autre province ou un autre territoire doivent-ils satisfaire à des exigences de formation continue et de perfectionnement professionnel suivant l’obtention de l’accréditation, comme condition d’obtention de celle-ci?2025-12-21T21:30:11-06:00

Non. Un organisme de réglementation ne peut pas exiger d’un travailleur accrédité au Canada de satisfaire à ses exigences en matière de formation continue et de perfectionnement professionnel au moment de la demande initiale d’accréditation.

Par exemple, si la province A a des exigences obligatoires en matière de perfectionnement professionnel et que la province B n’en a pas, un organisme de réglementation de la province A doit reconnaître l’accréditation d’un travailleur venant de la province B sans exiger que le travailleur satisfasse à ses exigences en matière de formation continue ou de perfectionnement professionnel.

Toutefois, une fois l’accréditation obtenue, un travailleur doit satisfaire aux exigences de formation continue et de perfectionnement professionnel de cette province ou de ce territoire.

12. Si une province ou un territoire a accrédité un travailleur formé à l’étranger, les organismes de réglementation des autres provinces ou territoires peuvent-ils réévaluer ce travailleur formé ou ayant étudié à l’étranger aux fins de l’accréditation « permis sur permis »?2025-12-21T21:30:39-06:00

Non. En vertu de l’ALEC, la mobilité de la main-d’œuvre s’applique à tous les travailleurs accrédités dans une province ou un territoire, et ce, quel que soit l’endroit où ils ont été formés ou ont étudié. Une fois que les travailleurs formés ou ayant étudié à l’étranger sont accrédités au Canada, leurs qualifications doivent être reconnues partout au pays. Une fois accrédités au Canada, ces travailleurs ne doivent pas être traités différemment des travailleurs formés au pays et ils ne sont pas tenus de satisfaire à des exigences supplémentaires significatives en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations dans le cadre de leur accréditation. Dans certains cas, des exigences significatives supplémentaires pour tous les travailleurs accrédités dans un métier ou une profession provenant d’une province ou d’un territoire donné ont été approuvées par un gouvernement et publiées sur le présent site Web.

13. Les métiers à accréditation obligatoire sont-ils reconnus aux termes de l’Accord de libre-échange canadien?2025-12-21T21:32:45-06:00

Oui. Dans le cas des métiers à qualification réglementée, un travailleur devra obtenir un certificat approprié pour exercer son métier. Dans certaines provinces ou certains territoires, les compagnons qui sont titulaires d’un certificat doivent être enregistrés ou accrédités dans la province ou le territoire où ils souhaitent travailler avant de pouvoir exercer un métier à qualification réglementée.

Dans d’autres provinces ou territoires, l’organisme de réglementation autorise les compagnons titulaires d’un certificat valide de leur province ou territoire d’origine à y travailler directement, sans avoir à y obtenir un certificat. Le cas échéant, les compagnons s’adressent directement à l’employeur pour travailler dans un métier à qualification réglementée.

Si vous avez des questions sur la reconnaissance d’un certificat concernant un métier à qualification réglementée dans une province ou un territoire, veuillez communiquer avec l’organisme de réglementation de cette province ou de ce territoire. Si vous avez d’autres questions, veuillez communiquer avec le coordonnateur de la mobilité de la main-d’œuvre de votre province ou territoire.

14. L’Accord de libre-échange canadien s’applique-t-il aux apprentis?2025-12-21T21:33:08-06:00

Non. L’ALEC ne s’applique qu’aux travailleurs accrédités (compagnons). Une fois que les apprentis obtiennent leur accréditation pour exercer un métier (p. ex. certificat de compétence) et deviennent des compagnons, les dispositions relatives à la mobilité de la main-d’œuvre de l’ALEC s’appliquent. Pour en savoir plus sur la mobilité des apprentis, veuillez consulter le Protocole provincial-territorial sur la mobilité des apprentis.

15. La mobilité de la main-d’œuvre a-t-elle une incidence sur le pouvoir des organismes de réglementation d’établir les normes qu’ils jugent appropriées pour protéger le public?2025-12-21T21:33:42-06:00

Non. Les dispositions relatives à la mobilité de la main-d’œuvre de l’ALEC permettent aux organismes de réglementation d’établir les normes professionnelles nécessaires comme ils le jugent approprié. Les organismes de réglementation établissent des normes pour assurer, entre autres, la sécurité du public, la protection des consommateurs et l’intégrité de la profession ou du métier réglementé.

Les provinces et les territoires adoptent des normes professionnelles qui assurent la protection du public à un niveau qu’ils jugent approprié. Toutefois, en vertu des dispositions relatives à la mobilité de la main-d’œuvre de l’ALEC, les provinces et les territoires conviennent également :

  • de concilier les différences en matière de normes professionnelles, le cas échéant et dans la mesure du possible;
  • d’adopter des normes professionnelles fondées sur des normes interprovinciales communes, le cas échéant et dans la mesure du possible;
  • de s’informer mutuellement des modifications proposées aux normes professionnelles afin d’éviter les obstacles à la mobilité de la main-d’œuvre qui pourraient résulter de ces modifications.
16. Quels changements touchant les normes professionnelles doivent être portés à l’attention des autres organismes de réglementation ou des gouvernements provinciaux et territoriaux?2025-12-21T21:34:12-06:00

Les provinces et territoires doivent être informés lorsque de nouvelles normes professionnelles sont élaborées, modifiées ou supprimées dans une autre province ou un autre territoire. Les organismes de réglementation sont invitées à informer leur coordonnateur de la mobilité de la main-d’œuvre, lequel informera ensuite les autres gouvernements provinciaux et territoriaux des changements réglementaires potentiels  aux lois, au champ d’exercice, aux catégories d’accréditation, de permis d’exercice ou aux exigences relatives à l’accès à la profession. Les autres provinces et territoires ont ainsi l’occasion de formuler des commentaires sur les modifications, réduisant ainsi la probabilité de création de nouveaux obstacles inutiles à la mobilité de la main-d’œuvre.

Les avis doivent être diffusés le plus rapidement possible et lorsque les changements visés sont toujours en cours d’élaboration. Cela donne ainsi aux autres provinces et territoires le temps et l’occasion de commenter l’élaboration des normes. La meilleure pratique veut qu’une période d’un mois soit accordée aux coordonnateurs de la mobilité de la main d’œuvre pour faire circuler l’avis, examiner les modifications proposées et formuler des commentaires.

17. Quel est le processus en place pour aviser d’autres provinces et territoires des modifications apportées aux normes professionnelles?2025-12-21T21:34:41-06:00

Chaque gouvernement dispose de son propre processus d’avis interne. Veuillez communiquer avec votre coordonnateur de la mobilité de la main-d’œuvre pour en savoir plus sur le processus d’avis au sein de votre province ou territoire.

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